![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
> Notions juridiques d'Internet > Protection de la réputation
Article 36 du Code civil du QuébecPeuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants. 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. Code civil du Québec, L.R.Q. 1991, c. 64. |
|||||||||||||||||||||||||||