La bibliothèque, en tant qu’hébergeur, peut être tenu responsable si elle a de fait connaissance que les documents conservés servent à la réalisation d’une activité à caractère illicite ou si elle a connaissance de circonstances qui la rendent apparente et qu’elle n’agit pas promptement pour rendre l’accès aux documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite de cette activité.
Donc la bibliothèque n’est pas responsable pour le caractère illicite des documents hébergés. Elle le sera seulement si elle acquiert connaissance du caractère illicite des documents et qu’elle n’agit pas en conséquence.
Voir :
Dans quelles situations la responsabilité de l’hébergeur ou de celui qui offre des services de référence peut-elle être engagée? |